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"(...) Je ne veux pas qu'on montre du
doigt ceux qui vivent cette réalité (ndlr: l'homoparentalité).
Il y a une façon d'ouvrir les choses, avec le statut
du beau-parent. Et pour le coup, cela va au delà des
familles homosexuelles, puisque cela concernerait toutes les
familles recomposées. Je suis moi-même beau-père,
je connais cette situation."
"(...)Le statut du beau-parent est une
réponse bien plus adaptée que l'adoption simple
(ndlr: proposé par François Bayrou). On peut
très bien nourrir, enrichir le statut du beau-parent
en disant notamment qu'en cas de décès du parent
biologique, le beau-parent a des droits particuliers et des
devoirs à l'égard de l'enfant. Cela pourrait
concerner notamment un droit de garde, en tenant compte bien
sur des droits de la famille du parent décédé.
On n'a pas besoin de la fiction de l'adoption pour cela."
Nicolas Sarkozy, Têtu d'avril 2007
Nicolas Sarkozy et GayLib proposent le statut
de beau-parent
1. LA POSITION ACTUELLE DU BEAU-PARENT DANS LA FAMILLE FRANÇAISE
1.1. Le silence de la loi sur les rapports enfant/beau-parent
Dans les textes de loi relatifs au PACS et au concubinage,
jamais n’est abordé le sujet des dispositions
relatives aux enfants qui évoluent au sein des couples
vivant sous ces deux régimes. Il n’est en conséquence
pas fait non plus état des éventuelles relations
entre ces enfants et leur « beau-parent de PACS ou de
concubinage ».
Le mariage n’échappe pas au silence concernant
ces rapports, et ne reconnaît pas non plus de statut
particulier pour le beau-parent, hormis dans l’adoption.
Le Code Civil permet en effet à une personne d’adopter
l’enfant de son conjoint et de partager l’autorité
parentale avec celui-ci, si aucun autre parent n’a d’autorité
sur cet enfant. C’est la seule disposition dans la loi
française reconnaissant au beau-parent un lien particulier
avec les enfants de son foyer.
Dans tous les autres cas, le beau-parent, qu’il soit
marié, pacsé, ou vive en concubinage avec son
partenaire, n’est considéré aux yeux de
la loi que comme un tiers « quelconque ». N’ayant
pas de lien de parenté avec l’enfant de son partenaire
de vie, il ne peut légalement pas demander à
prendre part à certaines décisions et actions
ayant trait à cet enfant.
1.2. Les problèmes engendrés par ce silence
Cette situation engendre de nombreux problèmes, allant
de simples désagréments à des situations
critiques. Dans la gestion de la vie quotidienne, l’absence
de reconnaissance vis-à-vis de l’enfant du beau-parent
complique de nombreuses situations. L’enfant ne peut
être, en théorie, confié au beau-parent
à la sortie de l’école, et ce dernier,
en cas de maladie de l’enfant, n’a pas autorité
pour décider des démarches à suivre.
Ces situations se règlent généralement
par bon sens, mais il peut être dangereux de les laisser
sans base légale. En cas de problème, un parent
pourrait très facilement se retourner contre le beau-parent
de son enfant. La questions fiscale pose, elle aussi, problème,
au travers des dons principalement. Un beau-parent ne peut
dans le cadre d’un mariage faire de don à l’enfant
de son partenaire (le code civil considérant cela comme
un avantage déguisé pour le parent). Dans un
PACS, ce don sera soumis à une taxation de 60%.
La séparation du couple reste le cas le plus problématique
et le plus fréquent. Une personne ayant élevé
l’enfant de son partenaire ne peut, sans des démarches
complexes et rarement fructueuses, obtenir le droit de rester
en contact avec cet enfant. De nombreux beaux-parents ont
acquis au fil des années une place de première
importance dans le développement des enfants avec lesquels
ils ont vécu. Or, une séparation difficile du
couple peut entraîner rupture violente des relations
entre le beau-parent et l’enfant, et remettre en cause
l’équilibre de ce dernier.
À cela viennent s’ajouter les situations où
un décès intervient dans le couple. S’il
s’agit du beau-parent, se posent notamment des problèmes
de succession vis-à-vis de l’enfant de son partenaire.
S’il s’agit du parent de l’enfant, c’est
la garde de celui-ci qui sera source de difficulté.
La désignation de la personne à qui serait confiée
l’enfant dans le testament du défunt peut en
théorie permettre à son partenaire de devenir
le parent social de l’enfant s’il ne reste plus
d’autre parent légal, mais une simple opposition
du conseil de famille suffit à casser cette disposition.
2. LA DELEGATION VOLONTAIRE D’AUTORITE PARENTALE
Le ou les parents d’un enfant peuvent saisir le juge
des affaires familiales pour procéder à une
délégation d’autorité parentale,
« lorsque les circonstances l'exigent ». Cette
délégation se fait au bénéfice
d’un tiers, et peut être soit partielle, soit
totale, sans être toutefois définitive. Cette
démarche est possible quel que soit l’âge
du mineur, sans que celui-ci ne soit nécessairement
confié au tiers délégataire. Les parents
pourront ainsi continuer à élever leur enfant
normalement, tout en bénéficiant de l’aide
du délégataire de l’autorité parentale.
La délivrance de la délégation d’autorité
parentale est soumise à l’appréciation
du juge des affaires familiales, prenant en compte : «
la pratique antérieurement suivie, les sentiments de
l'enfant, la capacité des parties à respecter
les droits de l'autre, et les renseignements recueillis lors
d’une enquête sociale ». Toutefois, pour
qu’il y ait un partage de tout ou partie de l’autorité
parentale d’un ou des parents avec le tiers délégataire
pour « les besoins d’éducation de l’enfant
», les parents doivent y consentir.
C’est ce cas précis qui nous intéresse,
et qui peut théoriquement permettre au beau-parent
d’être légalement reconnu dans ses liens
avec l’enfant, et de participer légitimement
à son éducation, sans que l’autorité
des parents légitimes ne soient en aucun cas remise
en question. Théoriquement, car les démarches
nécessaires pour obtenir une telle délégation
sont longues et difficiles. L’accord des parents concernant
les modalités de partage de l’autorité
parentale avec un tiers peut, dans certains cas, poser problème
: un parent peut facilement s’opposer au partage de
l’autorité parentale entre l’autre parent
et son partenaire. Les attributions de cette délégation
sont de plus, assez floues, et restent à l’appréciation
du juge, aussi conviendrait-il d’en préciser
dans une certaine mesure la portée, ne serait-ce que
par souci du respect de l’autorité de l’autre
parent. Dans le cas des couples homosexuels, la délégation
d’autorité parentale est accordée dans
des cas relativement rares.
3. LE BEAU-PARENT : UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA CELLULE FAMILIALE
En préambule, il convient de rappeler que dans le
cadre des familles recomposées quel que soit leur statut,
le simple fait de partager, de façon régulière
et continue, un lieu de vie avec l’enfant de son partenaire
confère au nouvel époux, partenaire ou concubin,
la qualité de beau-parent.
Cette qualification communément acceptée de
tous dans le souci de hiérarchiser les relations entre
adultes et enfants n’a pourtant aucune légalité
dans notre Droit.
Pourtant, la gestion de la vie quotidienne et certains organismes
sociaux comme les caisses d’allocations familiales reconnaissent
de fait l’existence de cet élément constitutif
de la cellule familiale recomposée dont la légitimité
vis-à-vis de l’enfant n’est à ce
jour pas légalisée.
3.1. La délégation d’autorité parentale,
reflet de l’engagement vis-à-vis de l’enfant
La loi du 8 janvier 1993 modifiant l’article 377 du
Code Civil, laisse au juge l’appréciation du
rôle de beau-parent en qualité de tiers acteur
dans l’éducation de l’enfant. Cette reconnaissance
de l’existence factuelle du beau-parent et de son importance
dans les relations développées au sein de la
famille sans pour autant lui conférer le caractère
de filiation a pu paraître en 1993 comme une première
pierre à l’édification d’un statut
légal du beau-parent .
En réalité, il n’en est rien, le primat
de l’intérêt de l’enfant occultant
le désir ou non de l’exercice par le beau-parent
d’un rôle de parent de substitution.
En effet, dans l’hypothèse où, l’enfant
n’a été reconnu que par un seul de ses
parents, le beau-parent souhaitant assumer le rôle de
parent et donc exercer l’autorité parentale,
sera contraint d’opter pour la solution de l’adoption.
Cette hypothèse aujourd’hui ne peut être
réalisée que dans un contexte de couple hétérosexuel
marié.
L’adoption plénière engendrant la filiation
: le problème est résolu par substitution de
qualité de parent.
En revanche, et dans l’hypothèse où l’enfant
a été reconnu par ses deux parents, l’autorité
parentale leur étant dévolue de plein droit,
le beau-parent n’a d’autre solution que de solliciter
la délégation d’autorité parentale.
Outre le fait que cette mesure peut bénéficier
à tout tiers et par conséquent au partenaire
d’un pacs ou un concubin donc sans qu’il soit
exigé que le tiers soit de sexe différent du
parent, elle a pour intérêt de reconnaître
l’engagement du tiers dans l’éducation
de l’enfant en faisant abstraction des corollaires de
la filiation à savoir les questions de transmission
du patrimoine (cf. supra l’organisation de la vie quotidienne)
et de la position du beau-parent en cas de séparation.
C’est ce cas précisément qui nous importe.
En effet, la délégation d’autorité
parentale étant accordée suivant l’appréciation
du juge, et ce dans l’esprit de la loi afin de veiller
à l’intérêt de l’enfant, ne
conviendrait-il pas, dès demande de cette délégation,
que le beau-parent exprime son engagement de responsabilité
vis-à-vis de cet enfant et notamment ses intentions
en cas de séparation de son partenaire-parent.
Cette démarche serait d’autant plus souhaitable
que la demande de délégation d’autorité
parentale est souvent exprimée lorsque le beau-parent
s’est déjà investi dans la gestion de
la vie quotidienne et familiale.
4. NOTRE PROPOSITION DE STATUT DU BEAU PARENT
Il vise le statut du conjoint du père ou de la mère
homosexuel ou hétérosexuel d’un enfant
qui a deux filiations. Le cas d’un enfant disposant
d’une seule filiation devrait relever, de notre point
de vue, de la problématique de l’adoption.
GayLib a proposé en 2004 d’assouplir les conditions
de la délégation/partage d’autorité
parentale en permettant que celle-ci puisse s’opérer
par voie conventionnelle et non plus seulement par voie judiciaire.
C’est avec une certaine satisfaction que l’on
a pu constater que cette proposition que nous avons énoncée
en 2004 avait fait son chemin et figure dans le rapport 2006
du Défenseur des enfants avec une variante que constitue
l’homologation de la convention par le juge ; variante
à laquelle nous souscrivons volontiers.
Pour le Défenseur des enfants, « il paraît
important de faire du partage de l’exercice de l’autorité
parentale un dispositif propre et de le rendre plus souple,
en instituant la possibilité de le réaliser
par convention homologuée 4 par le juge aux affaires
familiales garantissant le contrôle de la situation
et notamment l’intérêt de l’enfant
et le consentement des différents intéressés.
L’étendue du partage serait adaptée en
fonction de l’exercice unilatéral ou conjoint
de l’autorité parentale, le père ou la
mère ne pouvant partager avec un tiers que dans la
limite de ses pouvoirs.
• En cas d’exercice conjoint de l’autorité
parentale, le tiers pourrait ainsi réaliser les actes
usuels, les actes graves nécessitant l’accord
des deux parents. En cas d’opposition du parent, titulaire
de l’exercice de l’autorité parentale,
mais qui ne vit pas avec l’enfant, le juge aux affaires
familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher
le conflit.
• En cas d’exercice unilatéral de l’autorité
parentale 5, le parent pourrait partager avec le tiers le
pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de
l’enfant, dans le respect des droits qui restent à
l’autre parent qui n’exerce pas l’autorité
parentale 6.
Le texte pourrait par ailleurs formuler plus clairement les
effets d’un tel partage, à savoir que le parent
qui partage avec un tiers conserve l’exercice de l’autorité
parentale.
L’autre parent (par exemple celui qui ne vit pas avec
l’enfant) conserverait de son côté l’exercice
de l’autorité parentale.
La convention de partage prendrait fin par la volonté
des parties, par déclaration au greffe ou sur décision
du juge aux affaires familiales, à la demande d’un
parent, du tiers, ou du ministère public. »
Nous souhaitons également le maintien des liens entre
l’enfant et le tiers en cas de séparation du
couple ou en cas de décès du parent légal.
Pour les cas de séparation, l’article 371-4
du Code civil pourrait être complété d’un
alinea semblable à celui protégeant les relations
de l’enfant avec ses ascendants.
En cas de décès, deux cas :
- il reste un parent légal : la délégation/partage
d’autorité parentale survit au décès
du conjoint du beau-parent, et se transforme en tutelle
- l’enfant n’a plus de parent légal : la
situation de l’enfant devra de toute façon être
examinée par un juge, qui devra tenir compte de ce
contrat dans ses décisions concernant l’avenir
familial de l’enfant.
-> Concernant les aspects successoraux et patrimoniaux
Aujourd’hui, sur ces aspects, le beau-parent est considéré
comme un étranger vis-à-vis de l’enfant
et ne peut léguer ses biens à celui-ci qu’à
des conditions prohibitives.
Dans notre proposition, seule la quotité disponible
serait accessible, la part réservataire étant
hors d’atteinte. Trois possibilités sont avancées
:
- ajouter un degré dans le droit des successions qui
serait réservé aux beaux parents,
- appliquer au beau-parent le même niveau fiscal qu’aux
grands parents,
- accroître le niveau de l’abattement pour tout
tiers : c’est-à-dire définir un montant
que chaque citoyen pourrait transmettre à la personne
de son choix,
Dans les deux premiers cas, seuls les enfants et le beau-parent
signataires d’une convention de délégation/partage
d’autorité parentale pourraient bénéficier
de ces dispositions, et ce pour limiter tout effet d’opportunité.
Un beau-parent qui ne s’engage pas concrètement
et juridiquement dans la vie de l’enfant ne pourrait
pas bénéficier, logiquement, de cet avantage
fiscal.
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